Arrêté du 18 novembre 2021 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.

TexteArrêté du 18 novembre 2021
RattachementChapitre III : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000044369242
Texte parentLEGITEXT000044369212
Référencearticle 11 de l'arrêté du 18 novembre 2021 (version du 27 novembre 2021)Légifrance →

1. Les épreuves orales de chacun des concours ont lieu dans un centre unique. Ces épreuves sont notées de 0 à 20.

2. Les sujets proposés pour les épreuves orales peuvent être distincts entre chaque concours en prenant en compte notamment les spécialités ou groupes de spécialités des candidats.

3. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente à l'une des épreuves d'admission avec un retard de plus de trente minutes reçoit également la note zéro. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est autorisé à passer l'épreuve d'admission s'il établit la preuve le jour du retard, d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044369242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.