Arrêté du 18 novembre 2021 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 22 février 2025.

TexteArrêté du 18 novembre 2021
RattachementChapitre III : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000051282932
Texte parentLEGITEXT000044369212
Référencearticle 16 de l'arrêté du 18 novembre 2021 (version du 22 février 2025)Légifrance →

1. L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour la spécialité pour laquelle le candidat a concouru.

2. Les candidats figurant sur la liste principale sont désignés par décision du directeur du personnel de la marine pour rejoindre l'EMF.

3. Sauf décision particulière du directeur du personnel de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.

4. Les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission sont appelés, dans l'ordre de classement, à remplacer les candidats admis qui se seraient désistés ou ne rejoignent pas l'école ou dont l'inaptitude médicale serait apparue.

5. Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du directeur du personnel de la marine, être reporté d'une année sur l'autre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051282932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.