Arrêté du 18 novembre 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.

TexteArrêté du 18 novembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044369224
Texte parentLEGITEXT000044369212
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 novembre 2021 (version du 27 novembre 2021)Légifrance →

1. Les candidats sont dans l'obligation de présenter un certificat médico-administratif d'aptitude les déclarant aptes à la spécialité choisie du corps des officiers spécialisés de la marine, établi à l'occasion de la visite médicale périodique ou d'une visite médicale d'aptitude dédiée en cours de validité lors du dépôt de candidature.

2. Les candidats déclarés inaptes médicaux ne sont pas autorisés à concourir sauf s'ils justifient d'une contestation de l'avis médical selon les modalités définies par l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé. Les candidats dont l'inaptitude médicale est confirmée après sur-expertise ou dont l'aptitude par dérogation aux normes médicales pour la spécialité choisie du corps des officiers spécialisés de la marine n'est pas agréée, ne sont pas autorisés à poursuivre le concours.

3. Les candidats déclarés aptes, inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée à la date du concours, sont autorisés à concourir.

4. L'admission à l'Ecole militaire de la flotte est subordonnée à la levée des restrictions médicales, au plus tard au jour de l'entrée en école.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044369224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.