Arrêté du 18 novembre 2021 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.

TexteArrêté du 18 novembre 2021
RattachementChapitre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000044369230
Texte parentLEGITEXT000044369212
Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 novembre 2021 (version du 27 novembre 2021)Légifrance →

1. I. - Pour les épreuves d'admissibilité, dans chaque centre d'examen, une commission de surveillance est mise en place, présidée par un officier. Elle comprend également des membres, officiers, officiers mariniers ou personnels civils de la défense, sous la présidence d'un officier.

2. Le nombre de membres surveillants est fixé à deux pour vingt candidats au maximum, il doit être augmenté d'une unité pour chaque groupe supplémentaire de vingt candidats.

3. L'autorité responsable d'un centre d'examen fixe la composition de la commission de surveillance de ce centre.

4. Les commissions de surveillance sont désignées par les autorités maritimes locales et, le cas échéant, par les commandants d'unité.

5. II. - Un jury propre est constitué pour chacun des concours ouverts. Chaque jury dispose d'un secrétariat et comprend des membres avec voix délibérative :

6. - un officier supérieur du corps des officiers de marine ou du corps des officiers spécialisés de la marine, président ;

7. - un officier supérieur du corps des officiers de marine ou du corps des officiers spécialisés de la marine, vice-président ;

8. - un psychologue ;

9. - des correcteurs des épreuves écrites ;

10. - des examinateurs des épreuves orales.

11. Le président du jury et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité.

12. Le président du jury, le vice-président, le psychologue et les examinateurs des épreuves orales constituent la commission d'admission.

13. Les membres de chaque jury sont désignés par décision du ministre de la défense. La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion de l'ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe.

14. Les décisions du jury sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

15. III. - Le président de chaque jury :

16. - donne ses directives aux membres du jury, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité ;

17. - reçoit toutes requêtes relatives au déroulement des concours et leur donne la suite qu'il convient ;

18. - convoque le jury ;

19. - conduit les délibérations du jury et en fait dresser le procès-verbal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044369230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.