1. Jusqu'au 26 juillet 2022, les exigences résultant de l'article R. 6323-31 sont réputées satisfaites si la maison de naissance adhère à un réseau de santé en périnatalité constitué en application des dispositions de l'article L. 6321-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable jusqu'à cette même date.
Décret n°2021-1526 du 26 novembre 2021 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2021.
TexteDécret n°2021-1526 du 26 novembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044379415
Texte parentLEGITEXT000044379409
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