Décret n°2021-1536 du 29 novembre 2021 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024.

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TexteDécret n°2021-1536 du 29 novembre 2021
RattachementChapitre Ier : L'exercice des missions du Haut Conseil de l'Évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000044385842
Texte parentLEGITEXT000044385810
Référencearticle 1 du décret n°2021-1536 du 29 novembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour l'exercice des missions fixées à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur :

2. 1° Veille à ce que les évaluations qu'il conduit et celles conduites par d'autres instances dont il valide les procédures prennent en compte :

3. a) Les dimensions territoriale, nationale et européenne de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;

4. b) Les liens entre la formation et la recherche ;

5. c) Les critères établis pour évaluer la qualité de l'offre de formation et la reconnaissance des diplômes aux niveaux international et national, y compris au titre des évaluations mentionnées au III de l'article L. 6316-4 du code du travail ;

6. d) Les résultats obtenus par les établissements et structures évalués dans l'ensemble des domaines mentionnés aux articles L. 114-3-1 et L. 114-3-2 du code de la recherche ;

7. e) La diversité des structures et des formations évaluées, de leurs missions et des champs disciplinaires ;

8. f) Le respect des exigences de l'intégrité scientifique mentionnée à l'article L. 211-2 du code de la recherche ;

9. 2° Entretient un dialogue régulier avec les acteurs institutionnels et les instances parties prenantes aux évaluations, aux niveaux national, européen et international, afin d'assurer l'amélioration continue des critères et procédures mises en œuvre et de permettre une prise en compte des évaluations par les acteurs ;

10. 3° Peut être consulté par les établissements et fondations mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2 du même code sur toute question relative aux conditions du respect des exigences de l'intégrité scientifique. Il peut proposer à l'établissement ou à la fondation qui en fait la demande la désignation d'un référent à l'intégrité scientifique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044385842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.