Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-1536 du 29 novembre 2021
RattachementChapitre VII : Les règles de déontologie applicables aux experts et aux agents du Haut Conseil
IdentifiantLEGIARTI000044385868
Texte parentLEGITEXT000044385810
Référencearticle 14 du décret n°2021-1536 du 29 novembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les experts et les agents du Haut Conseil ne peuvent participer aux délibérations ni à la rédaction de rapports relatifs à l'évaluation d'une entité à laquelle ils appartiennent.
2. Ils déclarent au président du Haut Conseil les fonctions qu'ils occupent ou ont occupées pendant les cinq dernières années, les mandats et les intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours de la même période dans les établissements ou organismes qui ont vocation à faire l'objet d'évaluations conduites par le Haut Conseil.
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