Décret n°2021-1536 du 29 novembre 2021 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024.

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TexteDécret n°2021-1536 du 29 novembre 2021
RattachementChapitre II : Le collège du Haut Conseil de l'Évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000044385846
Texte parentLEGITEXT000044385810
Référencearticle 3 du décret n°2021-1536 du 29 novembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour l'administration du Haut Conseil, le collège délibère sur :

2. 1° Le budget initial et, le cas échéant, les budgets rectificatifs ;

3. 2° Le compte financier et l'affectation du résultat ;

4. 3° Le règlement comptable et financier ;

5. 4° Le règlement intérieur, qui précise notamment les règles de déontologie ;

6. 5° L'organisation interne du Haut Conseil en départements, les modalités de nomination de leurs responsables et, le cas échéant, des membres de leurs conseils d'orientation ;

7. 6° Le rapport annuel d'activité, adressé au Gouvernement et au Parlement ;

8. 7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

9. 8° Les emprunts, dans le respect des règles fixées par le I de l'article 12 de la loi du 28 décembre 2010 susvisée ;

10. 9° Les dons et legs ;

11. 10° Les transactions dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2052 du code civil ;

12. 11° Les conditions générales de tarification des prestations réalisées par le Haut Conseil pour le compte de tiers ;

13. 12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

14. 13° La création d'un comité social d'administration mentionné au décret du 20 novembre 2020 susvisé ;

15. 14° L'application des règles du 8° de l'article 2 et des articles 3-1 et 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. A cet effet, le collège du Haut Conseil est assimilé au conseil d'administration de l'établissement.

16. Dans les matières énumérées aux 7°, 9° et 10°, le collège peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président. Celui-ci lui rend compte, au moins une fois par an, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

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