Décret n°2021-1536 du 29 novembre 2021 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2021 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2021-1536 du 29 novembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044385848
Texte parentLEGITEXT000044385810
Référencearticle 4 du décret n°2021-1536 du 29 novembre 2021 (version du 1er décembre 2021)Légifrance →

1. I. - Les membres du collège autres que le président sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

3. II. - Les membres du collège mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 114-3-3 du code de la recherche sont choisis de façon à respecter, pour chaque catégorie de membres, la parité entre les femmes et les hommes. A cette fin, les instances, autorités et associations sollicitées proposent un nombre égal de candidats de chaque sexe.

4. III. - Les six membres mentionnés au 1° du II du même article sont choisis parmi les membres élus des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche à raison de :

5. 1° Trois parmi les six candidats proposés par le Conseil national des universités ;

6. 2° Deux parmi les quatre candidats, dont un au moins a la qualité d'ingénieur, proposés par le Comité national de la recherche scientifique placé auprès du Centre national de la recherche scientifique ;

7. 3° Un parmi les candidats proposés par l'instance d'évaluation de chacun des autres établissements publics à caractère scientifique et technologique, à raison de deux candidats par instance.

8. IV. - Les six membres mentionnés au 2° du II du même article comprennent au moins un ingénieur et sont choisis de la façon suivante :

9. 1° Deux parmi les candidats proposés, à raison de deux chacun, par les présidents ou directeurs d'organisme de recherche ;

10. 2° Deux parmi les quatre candidats proposés, à raison deux chacun, par les deux conférences des chefs d'établissement mentionnées à l'article L. 233-1 du code de l'éducation ;

11. 3° Deux parmi les personnes ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur.

12. Parmi les membres nommés aux titres des III et IV ci-dessus, l'un au moins a bénéficié de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-6, L. 531-8, L. 531-9, L. 531-12 et L. 531-13 du code de la recherche.

13. V. - Les deux représentants des étudiants mentionnés au 3° du II de l'article L. 114-3-3 du code de la recherche sont proposés, à raison de deux candidats chacune, par les deux associations d'étudiants ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de la dernière élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

14. VI. - Les sept personnalités qualifiées mentionnées au 4° du II du même article ne peuvent comprendre moins de trois personnes d'un même sexe.

15. VII. - Les désignations du député et du sénateur membres du collège s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 3 août 2018 susvisée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044385848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.