Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-1536 du 29 novembre 2021
RattachementChapitre II : Le collège du Haut Conseil de l'Évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000044385850
Texte parentLEGITEXT000044385810
Référencearticle 5 du décret n°2021-1536 du 29 novembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le mandat de membre du collège est incompatible avec les fonctions mentionnées à l'article 10 de la loi du 20 janvier 2017 susvisée ainsi qu'avec les fonctions :
2. 1° De président ou de directeur d'établissement d'enseignement supérieur ou de regroupement d'établissements au sens de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ;
3. 2° De président ou de directeur d'organisme de recherche ;
4. 3° De président de section ou de la commission permanente du Conseil national des universités ;
5. 4° De président de section ou de commission interdisciplinaire du Comité national de la recherche scientifique ou de président d'une instance d'évaluation mentionnée à l'article L. 321-2 du code de la recherche ;
6. 5° De membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
7. 6° De membre du Conseil stratégique de la recherche ;
8. 7° D'expert auprès du Haut Conseil.
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