Décret n°2021-1536 du 29 novembre 2021 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2021-1536 du 29 novembre 2021
RattachementChapitre II : Le collège du Haut Conseil de l'Évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000044385852
Texte parentLEGITEXT000044385810
Référencearticle 6 du décret n°2021-1536 du 29 novembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le collège se réunit au moins deux fois par an en séance plénière sur convocation du président du Haut Conseil, qui en fixe l'ordre du jour.

2. Le collège ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres en exercice ; ce quorum est calculé en faisant application de l'article 3 du décret du 31 janvier 2014 susvisé.

3. Si le quorum n'est pas atteint, le collège est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours.

4. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

5. Le président peut décider de recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 et le décret du 26 décembre 2014 susvisés. Il peut décider de recourir à une procédure exceptionnelle de consultation écrite lorsqu'il est nécessaire que le collège délibère dans les délais les plus brefs.

6. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

7. En cas d'empêchement du président ou de vacance de son emploi, la séance du collège est présidée par le plus âgé des membres présents.

8. Le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances du collège, avec voix consultative.

9. A l'invitation du président, des agents du Haut Conseil ou des personnes extérieures à celui-ci peuvent assister aux séances du collège avec voix consultative.

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