Arrêté du 25 novembre 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 25 novembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044386690
Texte parentLEGITEXT000044386686
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 novembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Chaque sous-épreuve consiste en une interrogation orale, d'une durée de quinze minutes, menée par un enseignant de la discipline concernée et notée sur 20 points.

2. Les examinateurs sont désignés dans les conditions définies au septième alinéa de l'article D. 337-93 du code de l'éducation.

3. Pour les deux épreuves ou sous-épreuves ayant fait l'objet d'une nouvelle évaluation à l'oral de contrôle, seule la meilleure note obtenue par le candidat au titre du 1° et du 2° de l'article D. 337-69 du code de l'éducation est prise en compte par le jury pour le calcul de la moyenne générale prévue aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044386690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.