Décret n°2021-1544 du 30 novembre 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1544 du 30 novembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044389871
Texte parentLEGITEXT000044389860
Référencearticle 2 du décret n°2021-1544 du 30 novembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 9 du même décret, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 9-1. - Par dérogation à l'article 9, le temps de travail peut être annualisé pour s'ajuster aux variations de l'activité tout au long de l'année civile. « Cette annualisation s'effectue dans le respect d'une durée hebdomadaire de travail en moyenne comprise entre 32 heures et 40 heures sur la période considérée. « Cette annualisation est décidée par le chef d'établissement, après accord conclu dans les conditions fixées aux articles 8 bis à 8 nonies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. « Des informations sur l'application de l'annualisation du temps de travail sont insérées dans la base de données sociales mentionnée à l'article 1er du décret du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique et présentées au comité social d'établissement. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 : art. 9-1

Aller plus loin

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