Arrêté du 16 novembre 2021 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 16 novembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044390615
Texte parentLEGITEXT000044390600
Référencearticle 7 de l'arrêté du 16 novembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ char à voile ”, sont les suivantes :

3. « a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 dans le champ de l'encadrement sportif et qui doit justifier d'une expérience professionnelle de deux années minimum dans le champ de la formation professionnelle aux métiers de l'encadrement sportif.

4. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère charge ́ des sports ;

5. « b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en char à voile et doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années minimum dans le champ de l'encadrement sportif du char à voile.

6. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère charge ́ des sports ;

7. « c) Les tuteurs : les tuteurs sont titulaires d'une certification professionnelle de niveau 4 a minima permettant l'encadrement du char à voile ; d'une carte professionnelle en cours de validité “ en application de l'obligation de déclaration visée à l'article R. 212-87 du code du sport ” et doivent justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif en char à voile de cinq ans minimum ;

8. « d) Les évaluateurs :

9. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”.

10. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en char à voile ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le char à voile en sécurité ” doivent être titulaires a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 en char à voile et justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement en char à voile de 2 ans minimum.

11. « L'un des évaluateurs est dispensé de ces exigences s'il est un personnel technique et pédagogique relevant du ministère charge ́ des sports. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 1er juillet 2008 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044390615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.