Décret n°2021-1555 du 1er décembre 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1555 du 1er décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044397362
Texte parentLEGITEXT000044397355
Référencearticle 1 du décret n°2021-1555 du 1er décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le IV de l'article 23-6 du décret du 1er juin 2021 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « IV.-Eu égard à la situation sanitaire, caractérisée par une circulation particulièrement active du virus SARS-CoV-2 dans de nombreux pays et la découverte d'un variant susceptible de présenter un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, et par dérogation aux dispositions du présent décret :

3. « 1° Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination du territoire national en provenance d'Afrique du Sud, du Botswana, d'Eswatini, d'Île Maurice, du Lesotho, du Malawi, du Mozambique, de Namibie, de Zambie ou du Zimbabwe doit être munie du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 24 heures avant le déplacement ;

4. « Les déplacements des personnes de douze ans ou plus entre le territoire national et l'un des pays mentionnés à l'alinéa précédent ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur l'un des motifs mentionnés aux deuxième et dernier alinéas du III de l'article 23-1. Ces personnes doivent se munir des documents permettant d'en justifier ;

5. « 2° Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination du territoire national en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, d'Andorre, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de la Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de la Suisse doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut vaccinal ou d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 2-2, être munie du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de cet article réalisé moins de 24 heures avant le déplacement ;

6. « 3° Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination du territoire national en provenance d'un pays étranger autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° doit être munie du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant le déplacement ;

7. « 4° Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination du territoire national en provenance d'un pays étranger doit également être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée.

8. « Pour l'application du présent IV, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 : art. 23-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044397362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.