Décret n°2021-1556 du 1er décembre 2021 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1556 du 1er décembre 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Conseil d'administration
  1. Titre II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
  2. Chapitre Ier : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000044397938
Texte parentLEGITEXT000044397876
Référencearticle 11 du décret n°2021-1556 du 1er décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le Premier ministre, le ministre chargé de la fonction publique, le directeur de l'Institut ou la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé. La réunion du conseil d'administration se tient alors dans le mois qui suit la demande sur cet ordre du jour.

2. L'ordre du jour est fixé par le président, sur proposition du directeur de l'Institut.

3. Les parlementaires et les membres du conseil siégeant en application du 2° de l'article 7 peuvent mandater un autre membre du conseil pour les représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats par séance.

4. Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé dans les huit jours à une seconde délibération sans condition de quorum.

5. Le conseil établit son règlement intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044397938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.