Décret n°2021-1556 du 1er décembre 2021 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1556 du 1er décembre 2021
Rattachement
Chapitre II : Direction de l'Institut
  1. Titre II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
  2. Chapitre II : Direction de l'Institut
IdentifiantLEGIARTI000044397952
Texte parentLEGITEXT000044397876
Référencearticle 18 du décret n°2021-1556 du 1er décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le conseil pédagogique est composé :

2. 1° Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

3. 2° Du délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ;

4. 3° De cinq représentants des administrations auxquelles prépare l'Institut ;

5. 4° D'un directeur de classes préparatoires aux concours organisés par l'Institut ;

6. 5° D'un représentant des organismes de formation continue ;

7. 6° De deux représentants des écoles de service public ;

8. 7° D'une personne nommée à raison de ses compétences en matière de conception de parcours de formation professionnelle ;

9. 8° De deux représentants des élèves, dont l'un est de nationalité étrangère ;

10. 9° Du président du conseil scientifique.

11. Les membres du conseil pédagogique mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'Institut. Leur mandat est renouvelable. Il prend fin lorsqu'ils n'exercent plus de fonctions justifiant leur présence au sein du conseil pédagogique. Le membre du conseil pédagogique mentionné au 9° ne peut pas en être désigné président.

12. Les modalités de désignation des représentants des élèves sont prévues dans le règlement de scolarité de l'Institut tandis que les conditions de fonctionnement du conseil pédagogique sont prévues dans son règlement intérieur.

13. Les dispositions de l'article 10 sont applicables aux membres du conseil pédagogique.

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