Décret n°2021-1556 du 1er décembre 2021 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1556 du 1er décembre 2021
RattachementTitre III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE
IdentifiantLEGIARTI000044397904
Texte parentLEGITEXT000044397876
Référencearticle 24 du décret n°2021-1556 du 1er décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les recettes de l'Institut comprennent notamment :

2. 1° Les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ;

3. 2° Les revenus des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;

4. 3° Les produits relatifs aux dons, legs, mécénats et parrainages ;

5. 4° Le produit des emprunts et des participations, dans le respect des règles fixées par le I de l'article 12 de la loi du 28 décembre 2010 susvisée ;

6. 5° Les revenus d'activités ;

7. 6° Le remboursement des frais de scolarité des élèves démissionnaires ;

8. 7° D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités ou autorisée par les lois et règlements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044397904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.