Décret n°2021-1556 du 1er décembre 2021 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1556 du 1er décembre 2021
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000044397912
Texte parentLEGITEXT000044397876
Référencearticle 28 du décret n°2021-1556 du 1er décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, qui devra intervenir au plus tard le 1er avril 2022, le directeur exerce les compétences dévolues à ce conseil. Il rend compte au conseil d'administration des décisions prises sur ce fondement à l'occasion de cette réunion.

2. Les membres du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration mentionnés au 8° de l'article 4 du décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration, dont le mandat au conseil d'administration est en cours au 31 décembre 2021, siègent au sein du conseil d'administration de l'Institut national du service public au titre du 3° de l'article 7 du présent décret jusqu'à la fin de leur scolarité.

3. Les membres du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration mentionnés au 10° de l'article 4 du décret du 10 janvier 2002 mentionné ci-dessus, dont le mandat au conseil d'administration est en cours au 31 décembre 2021, siègent au sein du conseil d'administration de l'Institut national du service public au titre du 5° de l'article 7 du présent décret jusqu'à la date de fin prévue pour leur mandat au sein du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration.

4. Le mandat des autres membres du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration prend fin le 1er janvier 2022.

5. Par dérogation à l'article 9, les membres du conseil d'administration mentionnés au 4° de l'article 7 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique avant le 1er avril 2022. Leur mandat prend fin au prochain renouvellement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

6. Les modalités d'élection des délégués des élèves de chaque promotion et des élèves étrangers sont fixées par le règlement intérieur de l'Ecole nationale d'administration, qui devient celui de l'Institut, jusqu'à l'adoption du règlement de scolarité.

7. Les modalités de représentation auprès de la direction des bénéficiaires des activités de formation mentionnés à l'article 22 sont fixées par le règlement intérieur et les règlements de formation de l'Ecole nationale d'administration, qui deviennent ceux de l'Institut, jusqu'à l'adoption du règlement de scolarité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044397912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.