Décret n°2021-1556 du 1er décembre 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1556 du 1er décembre 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Conseil d'administration
  1. Titre II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
  2. Chapitre Ier : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000044397930
Texte parentLEGITEXT000044397876
Référencearticle 7 du décret n°2021-1556 du 1er décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Outre son président et les trois parlementaires mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 2 juin 2021 susvisée, le conseil d'administration comprend dix-neuf membres :

2. 1° Trois représentants de l'Etat :

3. a) Le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant ;

4. b) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

5. c) Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant.

6. 2° Neuf personnalités qualifiées :

7. a) Quatre personnes exerçant dans l'administration des fonctions auxquelles prépare l'Institut, proposées par le ministre chargé de la fonction publique ;

8. b) Un directeur d'une autre école de service public et un directeur d'un organisme public de formation continue, proposés par le ministre chargé de la fonction publique ;

9. c) Trois personnes choisies, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en raison de leurs compétences académiques et de leur expertise scientifique, dont l'une au moins est de nationalité étrangère.

10. 3° Trois délégués des élèves, à raison d'un délégué élu par chacune des deux promotions en cours de scolarité et d'un délégué élu par les élèves étrangers en cours de scolarité ; chacun a un suppléant désigné dans les mêmes conditions ;

11. 4° Deux membres nommés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; ces membres ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions ; les suppléants peuvent ne pas appartenir aux mêmes fédérations que les titulaires ;

12. 5° Deux représentants élus du personnel en fonction à l'école ; ces représentants ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.

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