Arrêté du 16 novembre 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er mars 2028.

TexteArrêté du 16 novembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044403414
Texte parentLEGITEXT000044403402
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 novembre 2021 (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :

2. - justifier du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option « côtière » ou option « eaux intérieures » ;

3. - plonger, nager et s'immerger pour récupérer un mannequin ;

4. - tracter un skieur ou un rider dans des conditions de compétition d'un niveau régional ;

5. - pratiquer le ski nautique, le wakeboard ou une discipline associée ;

6. - conduire une séance d'entraînement pour un compétiteur ;

7. - effectuer une analyse technique en ski nautique, wakeboard ou pour une discipline associée.

8. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen des quatre tests suivants :

9. - n° 1 : un test de 100 mètres nage libre départ plongé et de récupération d'un mannequin à 180 cm de profondeur. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par une personne titulaire d'une certification conférant le titre de maitre-nageur sauveteur (MNS) et titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité ;

10. - n° 2 : un test de pilotage d'un niveau « hélice d'Or » ;

11. - n° 3 : un test technique d'un niveau « palonnier d'argent » permettant de vérifier le niveau du candidat en ski nautique, wakeboard ou dans une discipline associée ;

12. - n° 4 : un test d'analyse vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement ou un programme de formation de cadres en ski nautique, en wakeboard ou dans une des disciplines associées pour un sportif d'un niveau régional.

13. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du ski nautique et wakeboard, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests d'exigences préalables n° 2, 3 et 4 susmentionnés. La réussite à chacun de ces tests d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044403414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.