Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 10 mars 1998 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
RattachementSection 1 : Le régime financier de l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE TERRITORIAL ET À LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE MAYOTTE
Chapitre Ier : Dispositions relatives au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte
Section 1 : Le régime financier de l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000006698071
Texte parentLEGITEXT000044404915
Référencearticle 14 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (version du 10 mars 1998)Légifrance →
1. Les articles L. 174-1 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2. Pour l'application de l'article L. 174-1-1, la dotation régionale est, pour la collectivité territoriale de Mayotte, une dotation spécifique dont le montant est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L6415-1 du Code de la santé publique.
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