Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 10 mars 1998 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
RattachementSection 1 : Le régime financier de l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE TERRITORIAL ET À LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE MAYOTTE
Chapitre Ier : Dispositions relatives au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte
Section 1 : Le régime financier de l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000006698073
Texte parentLEGITEXT000044404915
Référencearticle 15 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (version du 10 mars 1998)Légifrance →
1. Les ressources de l'établissement public de santé territorial de Mayotte sont constituées par :
2. 1° Une dotation globale versée par la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
3. 2° Le produit des facturations visées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article 17 ci-après ;
4. 3° Les autres produits.
5. Le montant de la dotation globale versée par la Caisse de prévoyance sociale est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement public de santé territorial et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L6415-2 du Code de la santé publique.
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