Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 1998 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Rattachement
Section 1 : Le régime financier de l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE TERRITORIAL ET À LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE MAYOTTE
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte
  3. Section 1 : Le régime financier de l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000006698079
Texte parentLEGITEXT000044404915
Référencearticle 18 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (version du 10 mars 1998)Légifrance →

1. Les frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées à la Caisse de prévoyance sociale et dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par une décision conjointe du représentant du Gouvernement et du président du conseil général sont pris en charge par l'Etat et la collectivité territoriale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L6415-5 du Code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006698079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.