1. Les frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées à la Caisse de prévoyance sociale et dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par une décision conjointe du représentant du Gouvernement et du président du conseil général sont pris en charge par l'Etat et la collectivité territoriale.
Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 10 mars 1998 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Rattachement
Section 1 : Le régime financier de l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE TERRITORIAL ET À LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE MAYOTTE
- Chapitre Ier : Dispositions relatives au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte
- Section 1 : Le régime financier de l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000006698079
Texte parentLEGITEXT000044404915
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L6415-5 du Code de la santé publique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.