Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 · Article
Article 20-10-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteOrdonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
RattachementChapitre Ier : Le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie
TITRE II : SECURITE SOCIALE A MAYOTTE
Chapitre Ier : Le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie
IdentifiantLEGIARTI000044404986
Texte parentLEGITEXT000044404915
Référencearticle 20-10-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Les femmes mentionnées au 7° quater de l'article 20-1 bénéficient, à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant une durée minimale, d'une allocation forfaitaire de repos maternel et d'une indemnité journalière forfaitaire.
2. Un décret fixe le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel et le montant et la durée d'attribution de l'indemnité journalière.
3. Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond des cotisations de sécurité sociale prévu au troisième alinéa du I de l'article 28-1.
Nota : Conformément au 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
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