Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 · Article
Article 20-10-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteOrdonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
RattachementChapitre Ier : Le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie
TITRE II : SECURITE SOCIALE A MAYOTTE
Chapitre Ier : Le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie
IdentifiantLEGIARTI000044397555
Texte parentLEGITEXT000044404915
Référencearticle 20-10-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Les assurés mentionnés au 7° sexies de l'article 20-1 bénéficient, à l'occasion de leur paternité ou de l'accueil de l'enfant d'une indemnité journalière forfaitaire de même montant que celle mentionnée à l'article 20-10-1.
2. Pour bénéficier des indemnités mentionnées au premier alinéa, les intéressés doivent cesser leur activité professionnelle à compter de la naissance pendant une durée minimale.
3. Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 1225-35 du code du travail, les indemnités journalières sont versées pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale.
4. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Nota : Conformément au 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
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