Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 · Article
Article 20-10-4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteOrdonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
RattachementChapitre Ier : Le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie
TITRE II : SECURITE SOCIALE A MAYOTTE
Chapitre Ier : Le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie
IdentifiantLEGIARTI000044397557
Texte parentLEGITEXT000044404915
Référencearticle 20-10-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, et cessent à ce titre leur activité pendant une durée minimale, les parents adoptifs ou accueillants exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale mentionnés au 7° septies de l'article 20-1 de la présente ordonnance bénéficient :
2. 1° Sous réserve que l'autre parent n'en ait déjà bénéficié, d'une allocation forfaitaire de repos dont le montant est égal à la moitié de celle mentionnée à l'article 20-10-1 ;
3. 2° D'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées à l'article 20-10-1 versées pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer. La durée maximale d'attribution de la prestation est égale, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, aux trois quarts de celle qui est prévue pour les indemnités mentionnées à l'article 20-10-1 de la présente ordonnance.
4. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Nota : Conformément au 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
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