1. Les assurés dont les ressources n'excèdent pas 50 % du montant du plafond fixé à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale applicable dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du même code bénéficient d'une prise en charge intégrale de la participation mentionnée à l'article 20-2 de la présente ordonnance par leur régime d'assurance maladie.
Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 · Article
Article 20-11
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2019 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Rattachement
Chapitre Ier : Le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès
- TITRE II : SECURITE SOCIALE A MAYOTTE
- Chapitre Ier : Le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès
IdentifiantLEGIARTI000037950459
Texte parentLEGITEXT000044404915
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