1. Pour l'application à Mayotte de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 dans les établissements mentionnés au b du même article et les dotations annuelles sont versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 · Article
Article 20-5-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteOrdonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Rattachement
Chapitre Ier : Le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie
- TITRE II : SECURITE SOCIALE A MAYOTTE
- Chapitre Ier : Le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie
IdentifiantLEGIARTI000025022309
Texte parentLEGITEXT000044404915
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