Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 · Article

Article 20-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

TexteOrdonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Rattachement
Chapitre Ier : Le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie
  1. TITRE II : SECURITE SOCIALE A MAYOTTE
  2. Chapitre Ier : Le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie
IdentifiantLEGIARTI000044404972
Texte parentLEGITEXT000044404915
Référencearticle 20-7 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. L'indemnité journalière visée à l'article 20-6 prévue en cas d'incapacité physique médicalement constatée est accordée, pendant une période d'une durée maximale, à l'expiration d'un délai déterminé à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

2. L'indemnité journalière est égale à une fraction du revenu antérieur d'activité déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date d'interruption du travail. Elle ne peut excéder un montant maximum fixé par rapport au revenu mensuel.

3. Le délai de carence, le taux et le montant maximum de l'indemnité journalière ainsi que les modalités de détermination du revenu antérieur d'activité sont fixés par décret.

4. La durée de versement est calculée dans les conditions ci-après :

5. 1° Pour les affections prévues au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où le travail a été repris pendant une durée minimale ;

6. 2° Pour les affections non prévues au 3° de l'article L. 160-14 du même code, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée déterminée, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.

Nota : Conformément au 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

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