Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 · Article

Article 20-8

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

TexteOrdonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Rattachement
Chapitre Ier : Le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie
  1. TITRE II : SECURITE SOCIALE A MAYOTTE
  2. Chapitre Ier : Le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie
IdentifiantLEGIARTI000053279369
Texte parentLEGITEXT000044404915
Référencearticle 20-8 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. L'indemnité journalière mentionnée à l'article 20-6 prévue en cas de maternité est attribuée durant la période de congé définie à l'article L. 1225-17 du code du travail, sous réserve que l'assurée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines.

2. Lorsque le congé postnatal défini à l'article L. 1225-17 du même code est prolongé dans le cas prévu à l'article L. 1225-21 du même code, cette période supplémentaire est indemnisée dans les conditions de l'article 20-7 de la présente ordonnance.

3. Les dispositions de l'article L. 331-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.

4. L'indemnité journalière mentionnée à l'article 20-6 de la présente ordonnance, prévue en cas de paternité et d'accueil de l'enfant, est attribuée durant la période de congé définie aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 1225-35 du code du travail, sous réserve que le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, cesse tout travail salarié ou assimilé durant la période d'indemnisation et au moins pendant quatre jours à la suite du congé de naissance.

5. L'indemnité est versée également durant le congé défini aux articles L. 1225-37 et L. 1225-40 du même code sous réserve que l'assuré cesse tout travail salarié ou assimilé durant la période d'indemnisation. L'indemnité est également versée durant le congé supplémentaire de naissance défini à l'article L. 1225-46-2 dudit code à condition que l'assuré cesse tout travail salarié pendant la période d'indemnisation. Son montant est réduit pendant cette période et peut être rendu dégressif en fonction de la durée du congé.

6. Les indemnités journalières dues pour la maternité, la paternité et l'accueil de l'enfant et l'adoption ainsi que celles versées pendant le congé supplémentaire de naissance ne sont pas cumulables avec l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation de la perte d'activité par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.

7. Un décret fixe les modalités de détermination du revenu antérieur d'activité, le montant de l'indemnité journalière ainsi que les modalités de mise en œuvre des congés maternité, paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ainsi que du congé supplémentaire de naissance.

Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement. Conformément au X de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, sont applicables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1 er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053279369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.