Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 · Article
Article 20-8-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteOrdonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
RattachementChapitre Ier : Le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie
TITRE II : SECURITE SOCIALE A MAYOTTE
Chapitre Ier : Le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie
IdentifiantLEGIARTI000025018384
Texte parentLEGITEXT000044404915
Référencearticle 20-8-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. I. ― La pension d'invalidité est égale à un pourcentage du salaire annuel moyen.
2. II. ― Le montant minimum de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant prévu à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
3. III. ― Les salaires servant de base au calcul des pensions et des pensions déjà liquidées sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 précitée.
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