Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 · Article

Article 21-1

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2004 au 1er janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Rattachement
Section 2 : Le régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte.
  1. Titre II : Dispositions relatives au financement des établissements de santé et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives au financement des établissements de santé
  3. Section 2 : Le régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000006698120
Texte parentLEGITEXT000044404915
Référencearticle 21-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (version du 13 juillet 2004)Légifrance →

1. I.-Le financement du régime d' assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte est également assuré par :

2. 1° Le produit d'une cotisation due par tout employeur de personnes visées au II de l'article 19 assise sur l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les traitements, les indemnités, les primes de toute nature, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour contributions et cotisations salariales, les gratifications et tous les autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'actions à titre de pourboire ;

3. 2° Le produit d'une cotisation due par tout employeur et tout travailleur indépendant des professions agricoles et non agricoles additionnelle à la contribution sociale prévue au 2° du II de l'article 21, émise sur leurs revenus professionnels soumis à cette contribution et supérieurs à un seuil fixé par décret, à raison de la moitié de ces revenus jusqu'au plafond prévu au 1° du I de l'article 18 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, et de la totalité de ces mêmes revenus au-delà de ce plafond ;

4. 3° Le versement prévu à l'article L. 6415-3 du code de la santé publique ;

5. 4° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

6. II.-Le taux des cotisations prévues aux 1° et 2° du I est fixé par décret. Ces cotisations sont recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article 22.

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