Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 · Article
Article 21-10
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteOrdonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
RattachementChapitre Ier bis : Procédure exceptionnelle en cas de survenance d'un acte de terrorisme
TITRE II : SECURITE SOCIALE A MAYOTTE
Chapitre Ier bis : Procédure exceptionnelle en cas de survenance d'un acte de terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000033714414
Texte parentLEGITEXT000044404915
Référencearticle 21-10 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (version du 25 décembre 2016)Légifrance →
1. Le financement des dépenses mentionnées au présent chapitre est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 169-10 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l'adaptation suivante : au premier alinéa du I, la référence à l'article L. 169-2 est remplacée par la référence aux articles 21-4 et 21-5 de la présente ordonnance.
Nota : Conformément au VI de l'article 60 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions sont applicables aux actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 et à la délivrance de produits et prestation inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 intervenus postérieurement au 14 juillet 2016.
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