Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 · Article

Article 21-4

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

TexteOrdonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Rattachement
Chapitre Ier bis : Procédure exceptionnelle en cas de survenance d'un acte de terrorisme
  1. TITRE II : SECURITE SOCIALE A MAYOTTE
  2. Chapitre Ier bis : Procédure exceptionnelle en cas de survenance d'un acte de terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000031668873
Texte parentLEGITEXT000044404915
Référencearticle 21-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (version du 23 décembre 2015)Légifrance →

1. Ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article 21-3 :

2. 1° La participation de l'assuré mentionnée à l'article 20-2 pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ;

3. 2° Le premier alinéa de l'article 20-6 et le délai mentionné au premier alinéa de l'article 20-7 pour les indemnités journalières résultant de l'acte de terrorisme ;

4. 3° Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article 20-10-2 pour les indemnités journalières résultant de l'acte de terrorisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031668873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.