Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 · Article
Article 21-4
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteOrdonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
RattachementChapitre Ier bis : Procédure exceptionnelle en cas de survenance d'un acte de terrorisme
TITRE II : SECURITE SOCIALE A MAYOTTE
Chapitre Ier bis : Procédure exceptionnelle en cas de survenance d'un acte de terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000031668873
Texte parentLEGITEXT000044404915
Référencearticle 21-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (version du 23 décembre 2015)Légifrance →
1. Ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article 21-3 :
2. 1° La participation de l'assuré mentionnée à l'article 20-2 pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ;
3. 2° Le premier alinéa de l'article 20-6 et le délai mentionné au premier alinéa de l'article 20-7 pour les indemnités journalières résultant de l'acte de terrorisme ;
4. 3° Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article 20-10-2 pour les indemnités journalières résultant de l'acte de terrorisme.
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