Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 · Article
Article 21-7
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteOrdonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
RattachementChapitre Ier bis : Procédure exceptionnelle en cas de survenance d'un acte de terrorisme
TITRE II : SECURITE SOCIALE A MAYOTTE
Chapitre Ier bis : Procédure exceptionnelle en cas de survenance d'un acte de terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000031668879
Texte parentLEGITEXT000044404915
Référencearticle 21-7 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (version du 23 décembre 2015)Légifrance →
1. Les articles L. 169-4 et L. 169-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes mentionnées à l'article 21-3 de la présente ordonnance, sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° A l'article L. 169-4, la référence à l'article L. 169-2 du même code est remplacée par la référence aux articles 21-4 et 21-5 de la présente ordonnance ;
3. 2° A l'article L. 169-5, la référence au 4° de l'article L. 169-2 dudit code est remplacée par la référence au 1° de l'article 21-4 de la présente ordonnance.
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