Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

TexteOrdonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Rattachement
Chapitre II : La caisse de sécurité sociale de Mayotte.
  1. TITRE II : SECURITE SOCIALE A MAYOTTE
  2. Chapitre II : La caisse de sécurité sociale de Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000029962262
Texte parentLEGITEXT000044404915
Référencearticle 24 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte a pour rôle de déterminer, sur proposition du directeur :

2. 1° Les orientations des contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale au titre de ses missions fixées aux 1° à 4° et III et IV de l'article 22 ;

3. 2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;

4. 3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers ;

5. 4° Les axes de la politique de gestion du risque.

6. Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées, sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

7. Le conseil délibère également sur :

8. 1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale ;

9. 2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers, notamment par une commission spécifique constituée à cet effet ;

10. 3° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

11. 4° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.

12. Il délibère sur les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale.

13. Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.

14. Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.

15. Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029962262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.