1. Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 28-1 de la présente ordonnance sont éligibles à l'action sanitaire et sociale prévue au 2° de l'article L. 612-1 du code de la sécurité sociale. Les demandes sont déposées auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et mises en paiement par cette caisse. Les décisions d'attribution sont prises par l'instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 · Article
Article 28-13-1
Article en vigueur depuis le 26 février 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteOrdonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Rattachement
Chapitre VI : Modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants
- TITRE II : SECURITE SOCIALE A MAYOTTE
- Chapitre VI : Modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants
IdentifiantLEGIARTI000051245763
Texte parentLEGITEXT000044404915
Nota : Conformément au III de l'article 30 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025, ces dispositions sont applicables à compter du 14 décembre 2024.
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