1. Le versement prévu au deuxième alinéa de l'article 16 ci-dessus est assuré à titre provisoire et jusqu'au 31 décembre 1998 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.
Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 10 mars 1998, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteOrdonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006698184
Texte parentLEGITEXT000044404915
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