Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

TexteOrdonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000025022212
Texte parentLEGITEXT000044404915
Référencearticle 34 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Pour l'année 2004, la contribution de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte aux dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé de Mayotte, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d' assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte, est arrêtée pour chaque collectivité à 1 900 000 Euros, auxquels s'ajoutent 4 855 000 Euros de contribution de l'Etat au titre des activités mentionnées à l'article L. 6424-1 du code de la santé publique.

2. Pour les années 2005 à 2010, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances, la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé de Mayotte, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d' assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte, est déterminée après intégration des activités prévues à l'article L. 6424-1 du code de la santé publique et est réévaluée annuellement en fonction du nombre de bénéficiaires et du coût des soins correspondants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025022212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.