1. La contribution instituée par l'article 21 de la présente ordonnance est recouvrée pour la première fois sur toutes les sommes perçues à compter du 1er janvier 1998.
Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 10 mars 1998, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteOrdonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006698195
Texte parentLEGITEXT000044404915
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