Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

TexteOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044415250
Texte parentLEGITEXT000044414715
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. I. - Les fonctionnaires de l'Etat affectés par voie de détachement dans les communes, les départements et les régions peuvent être considérés, pour les services accomplis depuis le 26 septembre 1986, comme accomplissant leur obligation de mobilité prévue par le statut qui les régit.

2. II. - Pour l'application du code général de la fonction publique à Mayotte, les cadres d'emplois classés hors catégorie au sens de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée sont assimilés à des cadres d'emplois classés en catégorie C.

3. III. - Les services accomplis, y compris avant le 28 janvier 1984, par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition auprès de l'Etat ou de ses établissements publics dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civile sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre d'emplois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044415250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.