Article abrogation programmée, en vigueur du 6 décembre 2021 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-1570 du 3 décembre 2021
RattachementSection 3 : Candidatures
Titre II : COMPOSITION
Chapitre VI : Élections
Section 3 : Candidatures
IdentifiantLEGIARTI000044428716
Texte parentLEGITEXT000044428628
Référencearticle 20 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 (version du 6 décembre 2021)Légifrance →
1. Sont éligibles au titre d'un comité social d'établissement les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité et qui, à la date du scrutin, sont en fonctions depuis au moins trois mois dans l'établissement ou au sein du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
2. Toutefois, ne peuvent être élus :
3. 1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
4. 2° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
5. 3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.
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