Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 · Article

Article 3

Article abrogation programmée, en vigueur du 6 décembre 2021 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2021-1570 du 3 décembre 2021
Rattachement
Chapitre II : Instauration des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
  1. Titre Ier : ORGANISATION DES COMITÉS SOCIAUX D'ÉTABLISSEMENT
  2. Chapitre II : Instauration des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000044428764
Texte parentLEGITEXT000044428628
Référencearticle 3 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 (version du 6 décembre 2021)Légifrance →

1. I. - La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail instituée au sein d'un comité social d'établissement en application du premier ou du deuxième alinéa du III de l'article L. 6144-3, du premier ou du deuxième alinéa du III de l'article L. 6144-3-1 du code de la santé publique et du premier ou du deuxième alinéa du III de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles est dénommée formation spécialisée du comité.

2. Elle est créée par le directeur d'établissement ou l'administrateur du groupement.

3. Le seuil prévu par les mêmes III est fixé à deux cents agents.

4. II. - Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail créées en complément de la formation spécialisée d'un comité en application du premier alinéa du IV de l'article L. 6144-3 du code de la santé publique et du premier alinéa du IV de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles sont dénommées formations spécialisées de site, lorsque leur création est justifiée par un risque professionnel particulier qui concerne un ou plusieurs services implantés géographiquement dans un même immeuble ou dans un même ensemble d'immeubles.

5. Ces formations peuvent être instituées par décision du directeur d'établissement, après avis du comité.

6. III. - Les formations spécialisées créées en cas de risques professionnels particuliers mentionnées aux I et II peuvent l'être sur proposition de la majorité des membres du comité.

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