Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 · Article

Article 33

Article abrogation programmée, en vigueur du 6 décembre 2021 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2021-1570 du 3 décembre 2021
Rattachement
Section 4 : Déroulement du scrutin
  1. Titre II : COMPOSITION
  2. Chapitre VI : Élections
  3. Section 4 : Déroulement du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000044428838
Texte parentLEGITEXT000044428628
Référencearticle 33 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 (version du 6 décembre 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs.

2. En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé à l'article 32, ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles au moment de la désignation pour pourvoir les sièges restant.

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