1. Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement ou devant l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au directeur général de l'agence régionale de santé. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 2021 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-1570 du 3 décembre 2021
Rattachement
Section 4 : Déroulement du scrutin
- Titre II : COMPOSITION
- Chapitre VI : Élections
- Section 4 : Déroulement du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000044428840
Texte parentLEGITEXT000044428628
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R211-587 du Code général de la fonction publique et R211-588 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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