Article abrogation programmée, en vigueur du 6 décembre 2021 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-1570 du 3 décembre 2021
RattachementChapitre II : Attributions de la formation spécialisée
Titre III : ATTRIBUTIONS
Chapitre II : Attributions de la formation spécialisée
IdentifiantLEGIARTI000044428792
Texte parentLEGITEXT000044428628
Référencearticle 47 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 (version du 6 décembre 2021)Légifrance →
1. Le registre, sous la responsabilité du directeur d'établissement ou de l'administrateur du groupement, est à la disposition :
2. 1° Des membres de la formation spécialisée compétente ;
3. 2° Des agents de contrôle de l'inspection du travail.
4. Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées, les mesures prises par le directeur d'établissement ou l'administrateur du groupement y sont également consignées.
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