Article abrogation programmée, en vigueur du 6 décembre 2021 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-1570 du 3 décembre 2021
RattachementChapitre Ier : Composition des comités sociaux d'établissement
Titre II : COMPOSITION
Chapitre Ier : Composition des comités sociaux d'établissement
IdentifiantLEGIARTI000044428678
Texte parentLEGITEXT000044428628
Référencearticle 5 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 (version du 6 décembre 2021)Légifrance →
1. I. - Dans les établissements publics de santé un représentant du comité social d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances.
2. Les représentants sont élus par chacune des instances concernées.
3. II. - Dans les établissements publics de santé où la commission médicale de groupement est unifiée, deux représentants des comités sociaux d'établissement du groupement hospitalier de territoire et un représentant de la commission médicale unifiée de groupement assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances.
4. Les représentants sont élus par chacune de ces instances. Seuls les représentants de la commission médicale unifiée de groupement exerçant leurs fonctions dans l'établissement siègent dans le comité social de l'établissement en question. L'établissement support du groupement hospitalier de territoire organise ce vote.
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