Article abrogation programmée, en vigueur du 6 décembre 2021 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-1570 du 3 décembre 2021
RattachementChapitre Ier : Composition des comités sociaux d'établissement
Titre II : COMPOSITION
Chapitre Ier : Composition des comités sociaux d'établissement
IdentifiantLEGIARTI000044428680
Texte parentLEGITEXT000044428628
Référencearticle 6 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 (version du 6 décembre 2021)Légifrance →
1. Le nombre de représentants titulaires du comité social d'établissement est égal à :
2. 1° Trois pour les établissements ou groupements de moins de cinquante agents ;
3. 2° Quatre pour les établissements ou groupements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents, cinq en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social d'établissement ;
4. 3° Six pour les établissements ou groupements de cent à cent quatre-vingt-dix-neuf agents, sept en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social d'établissement ;
5. 4° Huit pour les établissements ou groupements de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
6. 5° Dix pour les établissements ou groupements de cinq cents à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
7. 6° Douze pour les établissements ou groupements de mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
8. 7° Quinze pour les établissements ou groupements de deux mille agents et plus.
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