Article abrogation programmée, en vigueur du 6 décembre 2021 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-1570 du 3 décembre 2021
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000044428720
Texte parentLEGITEXT000044428628
Référencearticle 66 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 (version du 6 décembre 2021)Légifrance →
1. Les comités sociaux d'établissement se réunissent au moins une fois par trimestre, sur convocation de leur président, à son initiative, ou dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
2. Lorsqu'il n'existe pas de formation spécialisée du comité et en dehors des cas où ils se réunissent à la suite d'un accident du travail, en présence d'un danger grave et imminent ou pour des raisons exceptionnelles, les comités tiennent en outre à chacune de leur réunion un ordre du jour portant spécifiquement sur les questions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
3. En dehors des cas mentionnés à l'alinéa précédent, les formations spécialisées se réunissent au moins une fois par trimestre.
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